Décret n° 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Décret n° 72-37 du 10 février 1972 relatif à la procédure d'exécution des décisions de libération conditionnelle, р. 192
Article 7
Le condamné n'est admis au bénéfice de la mesure, prise en sa faveur, qu'après acceptation par lui des mesures et conditions particulières contenues dans l'arrêté portant sa libération conditionnelle.
Au cas où le condamné refuse de se soumettre à ces mesures et conditions particulières, il est sursis à sa mise en liberté et il en est immédiatement référé au ministère de la justice.