Article 2
Outre le nom du détenu libéré, l'indication de l'établissement pénitentiaire, du lieu de libération, la date à compter de laquelle la libération conditionnelle est accordée et la durée pendant laquelle les mesures d'assistance et de contrôle sont applicablles, l'arrêté de libération conditionnelle mentionne le lieu où l'intéressé doit fixer sa résidence, le délai dans lequel il doit s'y rendre et celui dans lequel il doit aviser de son arrivée le magistrat de l'application des sentences pénales dans le ressort duquel se trouve cette résidence.