Article 19
Au cas de révocation de l'arrêté de libération conditionnelle, la décision est notifiée par le ministère de la justice, au moyen d'ampliations adressées : au magistrat de l'application des sentences pénales duquel a émané la proposition de révocation, pour réincarcération du condamné, au parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation, pour mise à jour du registre de l'exécution des peines, selon le cas, au greffe de la cour du lieu de naissance du condamné ou au service du casier judiciaire central, pour permettre, conformément aux dispositions de l'article 626 du code de procédure pénale, l'inscription de la mesuré intervenue, au casier judiciaire du détenu concerné.