Décret n° 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Décret n° 72-37 du 10 février 1972 relatif à la procédure d'exécution des décisions de libération conditionnelle, р. 192
Article 18
Les mesures et conditions énoncées par un arrêté de libération conditionnelle sont suspendues lorsque son bénéficiaire est appelé à effectuer son service national.
Le libéré conditionnel doit, dans ce cas, informer le magistrat de l'application des sentences pénales du lieu de son affectation et dès son retour à la vie civile, il doit se présenter à lui si le délai d'application des obligations de la libération conditionele n'est pas venu à expiration.