Décret n° 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Décret n° 72-37 du 10 février 1972 relatif à la procédure d'exécution des décisions de libération conditionnelle, р. 192
Article 14
Le libéré conditionnel, avant son élargissement, est reçu par le chef de l'établissement qui doit lui rappeler les conditions générales et particulières de la mesure dont il est bénéficiaire.
Le condamné est ensuite invité à se rendre sans retard au lieu de résidence qui lui a été assigné et à aviser de son arrivée le magistrat de l'application des sentences pénales du ressort, dans le délai imparti.