Décret n° 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Décret n° 72-37 du 10 février 1972 relatif à la procédure d'exécution des décisions de libération conditionnelle, р. 192
Article 13
Le permis ci-dessus est délivré par le ministère de la justice et adressé, avec l'ampliation de l'arrêté, au chef de l'établissement qui le complète et l'authentifie.
Il est conservé par le libéré en l'état où il lui est remis, pour être produit par lui à toute réquisition des autorités judiciaires ou administratives.