Décret n° 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Décret n° 72-36 du 10 février 1972 relatif à l'observation et l'orientation des détenus
Article 8
Le juge d'instruction peut, après avoir obtenu l'accord du magistrat de l'application des sentences pénales, ordonner l'observation d'un prévenu, au centre, pour une durée qui ne saurait excéder 20 jours, aux fins de l'enquête médico-psychologique prévue à l'article 68 du code de procédure pénale.