Décret n° 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Décret n° 72-36 du 10 février 1972 relatif à l'observation et l'orientation des détenus
Article 6
Les condamnés à des peines supérieures à 18 mois et les récidivistes, quelle que soit la durée de leur peine, peuvent être mis en observation, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux, au centre d'observation et d'orientation.