Article 9
La déclaration par l'étranger exerçant une activité salariée sans être soumis au permis de travail en vertu des dispositions définies à l'article premier de l'ordonnance n° 71-60 susvisée, relative aux conditions d'emploi des étrangers, déclaration prévue à l'article 9 de ladite ordonnance, est faite auprès du bureau de main-d'œuvre. Elle mentionne notamment l'état civil, la nationalité, la qualification professionnelle, la fonction et le lieu de travail de l'étranger.
Un récépissé de déclaration est remis à l'intéressé. La durée de la validité de ce récépissé est de 2 ans. Il est renouvelable.