Article 6
La déclaration prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 visée ci-dessus est faite auprès de la direction de l'emploi et de la main-d'œuvre du ministère du travail et des affaires sociales dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en fonction de l'étranger.
La déclaration mentionne l'état civil, la nationalité, la qualification professionnelle, la fonction exercée, la durée du contrat de travail, le lieu de travail et le régime d'affiliation à la sécurité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE