Article 4
La demande de plantation comporte :
a) l'engagement de ne planter que des racinés ou des greffés-soudés provenant des pépinières contrôlées par l'institut de la vigne et du vin. En cas d'insuffisance de plants provenant de ces pépinières, l'autorisation de plantation du bénéficiaire sera reportée à l'année suivante;
b) l'engagement de livrer au marché des raisins de table la production obtenue sur les plantations en application du présent décret.