Décret n° 72-27
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
Décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1970 et 1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures
Article 3
Les lièges sont vendus avec condition de pesage obligatoire. Un carnet de contrôle de pesage, coté et paraphé, est tenu par le chef de district responsable du pesage. Après chaque pesage contradictoire, le representant de la société nationale des lièges appose sa signature au regard des quantités enlevées. L'opération de pesage se fait obligatoirement au pont bascule du dépôt, s'il en existe, ou au pont bascule le plus proche de ce dépôt.