Décret n° 72-27
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
Décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1970 et 1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures
Article 2
La vente s'effectuera par marcne de gré à gré, conformément à la legislation en vigueur.
Les marchés de cession sont conclus entre le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols, d'une part, et le représentant dûment autorisé de la société nationale des lièges, d'autre part.
Ces contrats de vente sont soumis, avant tout enlèvement de liège à la signature des autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.