CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les agents techniques de l'hydraulique sont normalement chargés, sous l'autorité des agents techniques spécialisés, de l'exécution des travaux d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques et des tâches d'exécution dans les laboratoires et services spécialisés. 1294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils assument notamment des fonctions de :
a) Surveillance des travaux hydrauliques
b) Exploitation et entretien des ouvrages hydrauliques
c) Taches d'exécution dans les laboratoires et services spécialisés.