CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1973, les agents non titulaires, en fonction au 1er janvier 1967 et remplissant, à la même date, les conditions d'accès à l'un des corps d'aides-laboratoires, d'auxiliaires et surveillants classés et de gardes-barrages et aiguadiers, dans le cadre du décret n° 62-103 du 19 juillet 1962, pourront se présenter à l'examen professionnel prévu au 2ème paragraphe de l'article 3 çi-dessus.
Les proportions prévues à l'article 3, ne sont pas opposables aux intéressés. •