CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les agents techniques spécialisés de l'hydraulique, recrutés en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation, présidé par le directeur de l'administration générale, et comprenant:
Un ingénieur d'application Un technicien de l'hydraulique Un agent technique spécialisé de l'hydraulique, désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, tituarisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage, pour une période d'une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966.