CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les agents techniques spécialisés de l'hydraulique sont recrutés :
10) Dans la limite de 70% des emplois à pourvoir parmi:
a) Les élèves ayant suivi avec succès la scolarité des centres de formation des agents techniques spécialisés;
b) Les candidats titulaires du brevet d'enseignement général (B.E.G.) ou d'un titre équivalent, ayant suivi avec succès les épreuves d'un concours.
Les postulants visés aux <a» et «b> ci-dessus doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen de fin de stage.
20) Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques de l'hydraulique, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, trois années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade.
30) Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de l'hydraulique âgés de 40 ans au moins et justifiant de 10 années d'ancienneté, en qualité de titulaires dans le grade.
Les programmes et les modalités d'organisation des examens d'entrée et de sortie des centres de formation des agents techniques spécialisés, ainsi que ceux des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat à l'hydraulique.