CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 2
Les agents techniques spécialisés sont en position normale d'activité dans les services dépendant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique.
Ils peuvent être, également placés en position d'activité dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et placé sous tutelle du secrétariat d'Etat à l'hydraulique.
Ils sont gérés par le secrétaire d'Etat à l'hydraulique.