CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1973, les agents non titulaires, en fonction au 1er janvier 1967 et remplissant à la même date les conditions d'accès à l'un des corps d'aides techniques et laboratoires et d'aiguadiers chefs, dans le cadre du décret no 62-503 du 19 juillet 1962, pourront se présenter à l'examen professionnel prévu au 2ème paragraphe de l'article 3 ci-dessus.
Les proportions prévues à l'article 3 ne sont pas opposables aux intéressés.