CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Les adjoints techniques de l'hydraulique, recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont