CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'hydraulique et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ou à participer à l'examen professionnel, ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours et examens, sont publiées par le secrétaire d'Etat à l'hydraulique.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de 3 fois aux concours et examens prévus ci-dessus.