CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
Les adjoints techniques de l'hydraulique sont recrutés: 1º Par voie de concours sur épreuves, parmi:
a) les candidats admis en classe de 7ème année secondaire ou titulaires d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours;
b) les agents techniques spécialisés de l'hydraulique, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant accompli, à cette date, 3 années de services effectifs en cette qualité. 2° Par voie d'examen professionnel réservé :
a) aux agents techniques spécialisés de l'hydraulique, âgés de 45 ans au maximum et comptant au moins 5 années de services en cette qualité à la date de l'examen ;
b) aux agents techniques de l'hydraulique âgés de 45 ans au maximum et comptant au moins 7 années de services en cette qualité à la date de l'examen. 3º Au choix, parmi:
Les agents techniques spécialisés de l'hydraulique, âgés de plus de 45 ans, comptant 12 années de services dans leur corps au 1er janvier de l'année et inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.