CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 15
A titre transitoire, les agents visés à l'article 11 ci-dessus, titulaires au 31 décembre 1966, du brevet d'enselgnement général, du diplôme des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence et justifiant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs, pourront être autorisés à se présenter au 1er examen professionnel d'accès au corps des adjoints techniques de l'hydraulique, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.