CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus Particle 11 ci-dessus, justifiant du brevet d'enseignement general, du diplome des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre equivalent, placés dans l'une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans de corps des adjoints techniques de l'hydraulique, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, apres reclassement dans leur ancien grade. sur la base des durees moyennes d'echelon prevues par leur ancien statut.