CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 10
La proportion maximum des adjoints techniques de l'hydraulique, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V Dispositions transitoires Art 11 Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'hydraulique, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, aux corps des agents techniques des travaux agricoles, des com.nis du génie rural, des conducteurs de travaux du génie rural, des agents dessinateurs du génie rural, des aides techniques et aides techniques principaux de laboratoires, dans les conditions prévues ci-dessous