CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Les techniciens de l'hydraulique sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des emplois à pourvoir, parmi:
a) les élèves ayant subi avec succès la scolarité des centres ou instituts de formation de techniciens; ) les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre b succès les épreuves d'un équivalent et ayant subi avec concours.
Les postulants visés aux a) et b) ci-dessus, doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; 2º dans la limite de 30%, par voie d'examen professionnel, parmi les adjoints techniques de l'hydraulique âgés de 35 ans auplus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli, à cette date, six années de services effectifs dans leur grade; 3º au choix, dans la limite de 10%, parmi les adjoints techniques de l'hydraulique âgés de plus de 45 ans au minimum et de 55 ans au maximum, comptant quinze années de services dans leurs corps et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.