Article 8
Les conditions d'intégration et de titularisation dans le corps créé par le présent décret, des agents nommés avant le 1 janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289
10) Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président.
20) Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances ou son représentant.
30) Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 4°) Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d'ingénieurs.