Article 2
En matière civile et commerciale et à l'exclusion des affaiers d'accidents de la circulation et de pension, l'avocat et son client pourront convenir d'un nonoraire complémentaire proportionnel au résultat obtenu et ne pouvant excéder 5%.
Cet honoraire n'est dû qu'après règlement définitif et exécution des décisions intervenues, le tout sous le contrôle du bâtonnier.
Lorsque ce règlement a lieu avec intervention de deux ou plusieurs avocats, la répartition des honoraires peut, défaut d'accord, être faite par le bâtonnier.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le Justiciable est une administration, une collectivité publique ou une entreprise publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1972