Article 11
Au terme du stage professionnel de deux ans, le conseil supérieur de la comptabilité apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1972 Le conseil supérieur de la comptabilité peut, après avis de la commission prévue à l'article 22 du décret n° 72-41 du 10 février 1972 susvisé : soit délivrer l'attestation de fin de stage, soit, en considération d'un défaut d'assiduité non justifié ou d'irrégularité dans le travail, refuser cette attestation pour tout ou partie de la durée du stage.
En cas de non-délivrance de l'attestation précitée, le stagiaire est astreint à une prolongation de stage décidée par le conseil supérieur de la comptabilité. La durée de celle-ci ne saurait: excéder un an, sauf dans les cas prévus à l'article 12 ci-après.