Article 10
Les certificats de jauge délivrés ou reconnus par les autorités compétentes, sont reconnus par les deux parties; le calcul et de paiement des droits et taxes de navigation se font éventuellement, sur la base de ces certificats de jauge, sans qu'il soit procédé à un nouveau jaugeage conforme aux dispositions applicables sur le territoire de l'autre partie.
Article 11
10) Chacune des parties contractantes reconnait les documents d'identité de marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante.
Ces documents d'identité donnent droit, à leurs détenteurs, de descendre à terre pendant que leur navire se trouve dans le port d'escale, dès lors qu'ils figurent sur les rôles d'équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
20) Toute personne titulaire des documents d'identité, mais ne figurant pas sur les rôles d'équipage d'un navire, aura le 17 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA droit de transiter par le territoire de l'autre partie contractante, pour rejoindre son poste d'affectation à bord d'un navire se trouvant dans un port de l'autre partie contractante. 3°) Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité visé au paragraphe 1) du présent article, est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse en cas d'hospitalisation, séjourner sur le territoire de l'autre partie et qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.
40) Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre partie contractante ou tel membre de l'équipage qu'il désigne, est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de l'autre partie contractante ou du représentant de la compagnie.
Article 12 Les capitaines de navires sous pavillon de l'une ou de l'autre partie contractante dont l'équipage est réduit par suite de maladie ou d'autres causes, peuvent, tout en respectant les lois et les réglements des autorités compétentes, compléter leur équipage dans l'autre pays afin de poursuivre leur traversée et garantir la sécurité de la navigation.
Le régime applicable à l'équipage de complément sera celui du pays auquel appartient cet équipage.
Article 13 Chaque partie contractante accordera l'assistance médicale indispensable aux membres de l'équipage des navires et l'autre partie contractante conformément à ses lois et réglements.
Article 14 Les deux gouvernements s'engagent à coopérer dans le domaine de la formation professionnelle du personnel de leur marine marchande, l'at+ibution de bourses d'études et l'accueil de stagiaires dans les écoles spécialisées.
Article 15 1°) Les autorités judiciaires d'une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant au représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
20) Les autorités administratives et judiciaires de l'une des parties contractantes, n'interviendront à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire relevant de l'autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie que dans l'un des cas suivants :
a) si la demande d'intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire ou avec son accord.
b) si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre publics à terre, ou dans les ports, ou à porter atteinte à la sécurité publique.
c) si des personnes étrangères à l'équipage se trouvent en cause. 3º Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales, pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et d'admission des étrangers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Article 16 Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue et subit tout autre avarie près des côtes de l'autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux passagers, ainsi qu'au navire et à la cargaison, les mêmes protections et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.
Le navire qui a subi une avarie sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane, s'ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur place.
Article 17 Les parties contractantes assureront l'exécution des décisions arbitrales au sujet des litiges concernant les affaires commerciales ou autres, faites par des personnes juridiques, entreprises ou citoyens, à condition que, pour le réglement du litige par le tribunal arbitral respectif, les parties se seraient dûment entendues. Le permis d'exécution, aussi bien que l'exécution des décisions arbitrales, s'effectuent, conformément à la législation du pays dans lequel elles doivent avoir lieu.
Les navires des compagnies nationales naviguant sous le pavillon de l'une des parties contractantes, ne peuvent être retenus ou arrêtés dans les ports de l'autre partie contractante suite à n'importe quelles prétentions civiles ou requête.
Article 18 Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre, ni aux navires exerçant, à un titre quelconque, la puissance publique.
Article 19 Le paiement de l'affrètement, les taxes portuaires, les frais de remorquage, les frais d'acconage et d'arrimage, l'approvisionnement en combustibles et en eau douce, l'exécution de tout type de travaux de réparation, seront couverts suivant les conditions de l'accord de paiement en vigueur entre les deux pays ainsi que les protocoles y afférents.
Article 20 Pour l'application concertée des dispositions des articles du présent accord, les parties contractantes conviennent de procéder à des consultations et d'échanger des informations par l'intermédiaire des organismes compétents des deux pays.
Par ailleurs, ces deux organismes se concerteront, en tant que de besoin, à l'effet d'harmoniser leurs réglementations techniques en matière de marine marchande.
Article 21 Le présent accord, conclu pour une période de cinq ans, prendra effet à la date de sa signature.
Il pourra être soit révisé par suite de négociations, soit renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins six mois avant son expiration, son désir de le résilier.
Fait à Alger, le 12 juillet 1972, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Ismael TOURE Layachi YAKER. ministre du domaine, ministre du commerce. des finances et de l'économie, LOIS ET ORDONNANCES