CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
Les agents visés à l'article 12 ci-dessus, recrutés en vertu des dispositions du décret n° 62-503 du 14 juillet 1962, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés dans le corps des assistants au 1er janvier 1967, si leur man.ère deservir est jugee satisfaisante. Iis conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ent accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminué d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus selon la durée moyenne; ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront accompli une année de service effectif.