Chapitre II — Recrutement
Article 9
Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 2 de l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur du personnel ou son représentant, président.
Le directeur de l'application des peines et des régimes pénitentiares.
Un directeur d'établissement pénitentiaire nommé par arrêté du ministre de la justice sur proposition de la commission paritaire. 1121 Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps soit accorder une prolongation de stage, soit réserver l'intéressé daras son corps d'origine, s'il y a lieu, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966.