Chapitre IV — Dispositions transitoires
Article 11
Pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et, par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les directeurs d'établissements pénitentiaires pourront être recrutés, sur titres, parmi les licenciés en droit ou les titulaires d'un diplôme équivalent.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 9.