Article 4
Ce bilan ou état doit être examiné par une commission formée de : deux représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, deux représentants du ministre des finances, le directeur général de l'office national du matériel agricole ou son représentant, un représentant de l'union de matériel agricole concernée.
Cette commission est chargée notamment de déterminer sur la base des documents précisés à l'article 3 du présent aécret et de tous autres documents susceptibles de lui être présentés, d'une part le passif et, d'autre part, l'actif devant servir à atteindre ce passif et d'ordonner toute mesure nécessaire à la liquidation des unions de matériel agricole.