TITRE III — PASSAGE INNOCENT ET ESCALES › Chapitre I — Passage Innocent
Article 9
Dès que disparaissent les circonstances ayant rendu impérieux le stoppage ou le mouillage, le navire de guerre étranger reprend immédiatement la mer après que les autorités navales algériennes en aient été informées.
En tout état de cause, et sauf autorisation spéciale, la durée de l'arrêt ou du mouillage ne peut excédér vingt quatre heures.