TITRE III — PASSAGE INNOCENT ET ESCALES › Chapitre I — Passage Innocent
Article 8
Le passage comporte la possibilité de stoppage et de mouillage, mais seulement dans la mesure où l'arrêt ou le mouillage constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent aux navires de guerre en état de relâche forcée ou de détresse.
Dans ce cas, le commandant du navire de guerre doit en informer sans délai les autorités navales algériennes.
Les représentants diplomatiques ou consulaires du pays dont le navire de guerre arbore le pavillon sont informés.