TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 46
Les dispositions des articles 41 alinéa ler et 44 du présent décret ne sont pas applicables aux navires de guerre étrangers visés ci-après :
a) navires de guerre à bord desquels sont embarqués les souverains d'une dynastie régnante, des chefs d'Etats étrangers;
b) navires de guerre en relâche forcée pour cause d'avaries graves, gros temps ou autres cas de force majeure. -Art. 47. Le nombre de permissionnaires ainsi que les heures de descente à terre et de rentrée à bord sont fixés par un accord entre l'autorité navale ou militaire locale et le commandant du navire de guerre ou de la force navale.
Le port d'armes est interdit aux membres de l'équipage lorsqu'ils descendent à terre. Toutefois, les officiers et les sous-officiers sont autorisés à porter les armes blanches qui font partie de leur tenue règlementaire.
Si des honneurs funèbres doivent être rendus à terre par un détachement en armes, le commandant du navire de guerre étranger doit, au préalable, en demander l'autorisation à l'autorité navale ou militaire locale.