TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 40
Outre le nom du commandant de la force navale et des ommandants d. navires de guerre, la demande d'escale doit comporter : le nombre d'officiers, de sous-officiers, de matelots présents à bord, y compris les membres des états-majors; les caractéristiques principales des navires; le nombre et le type d'aéronefs embarqués, s'il y a lieu; la désignation des fréquences radio que l'autorité navale étrangère souhaite utiliser dans le port d'escale ainsi que la mention de la puissance maximum émise; les précisions sur les opérations de ravitaillement ou d'avitaillement à effectuer dans le port d'escale;
- les précisions sur les concours matériels jugés nécessaires.