TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 37
Lorsque des changements importants sont apportés au nombre et aux types de navires de guerre, aux lieux et dates de l'escale, les autorités navales étrangères en informent l'autorité navale algérienne suivant la procédure fixée pour la demande d'escale proprement dite.
Dans le cas où le changement intervient au cours de la traversée ou s'il s'agit d'un changement mineur, l'autorité responsable de la modification informe par message la plus haute autorité navale algérienne.