TITRE III — PASSAGE INNOCENT ET ESCALES › Chapitre II — Escales › Section 4 — Escales forcées
Article 34
Dans les cas prévus à l'article 33 ci-dessus, le commandant du navire de guerre doit, avant son entrée dans les eaux territoriales algériennes, informer sans délais l'autorité navale du port d'accueil ou, à défaut, l'autorité militaire locale.
Les représentants diplomatiques ou consulaires de son pays, accrédités auprès du gouvernement algérien en sont avisés.