TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et ports d'Algérie, les navires de guerre étrangers sont tenus de s'abstenir d'actes contraires à la souveraineté nationale et de procéder à des relevés, plongées ou sondages.
Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'autorité algérienne compétente, de procéder à tous exercices militaires.
Art. 3Dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et ports d'Algérie, les navires de guerre étrangers sont tenus de respecter la règlementation nationale en matières fiscale, sanitaire et douanière, notamment.