TITRE III — PASSAGE INNOCENT ET ESCALES › Chapitre I — Passage Innocent
Article 10
Conformément aux dispositions de l'article 1er et suivants du présent décret, le passage d'un navire de guerre est soumis à autorisation préalable des autorités algériennes. Cette autorisation doit être demandée par les autorités navales étrangères auprès du ministère des affaires étrangères dans un délai minimum de quinze jours avant la date d'entrée dans les eaux territoriales algériennes.