Article 9
Lorsque l'objet principal de l'association se rapporte à une activité relevant d'un département ministériel autre que le ministère de l'intérieur, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément doit, au préalable, procéder à la consultation, selon le cas: soit du ministre concerné, soit du membre au conseil exécutif de wilaya concerné.
L'agrément ne peut, dans ces cas-là, être accordé que si l'autorité consultée en application du présent article a émis un avis favorable.