Article 8
Dès réception du dossier, le ministre de l'intérieur ou le wali contrôle la comptabilité de l'association avec les prescriptions de l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, notamment celles contenues dans ses articles 3 et 7.
Toute incompatibilité avec l'une de ces prescriptions entraine le rejet de la demande d'agrément.
Si aucune incompatibilité n'est relevée, l'agrément peut être accordé, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues à l'article 9 ci-après.