TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil de l'association
Article 21
Le président représente l'association vis-à-vis des tiers dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.
Il a qualité pour ester en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense.
Il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil de l'association, En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président.
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur des registres spéciaux prévus à cet effet.