Article 2
L'élément de base défini à l'article 3 du décret n° 71-103 susvisé est augmenté de huit virgule quarante neuf pour cent (8,49 %).
En application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'élément de base est fixé comme suit, pour la période allant du 20 janvier 1972 au 31 décembre 1975; 784 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) jusqu'au 31 décembre 1972, il est égal, pour un pétrole de 44° API, à : 3,656 dollars des Etats-Unis d'Amérique le baril FOB Béjaïa et FOB Skikda ; 3,672 dollars des Etats-Unis d'Amérique le baril FOB Arzew; 3,624 dollars des Etats-Unis d'Amérique le baril FOB La Skhirra.
b) à compter du 1er janvier de chacune des années 1973, 1974 et 1975, les valeurs fixées au paragraphe a) ci-dessus seront chaque fois augmentées à nouveau: 1°) d'un montant, calculé au millième de dollar près, égal à deux et demi pour cent (2,5%) de l'élément de base en vigueur au 31 décembre de l'annee précédente; 2°) d'un montant égal à 0,076 dollar des Etats-Unis d'Amérique.
Compte tenu des dispositions du présent article, l'évolution de l'élément de base, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, 'établit comme suit :
Période de validité Du Du Du. Du 20-1-72 1-1-73 1-1-74 1-1-75 Port au au au au d'enlèvement 31-12-72 31-12-73 31-12-74 31-12-75 BEJAIA et SKIKDA 3,656 3,823 3,995 4,171 ARZEW 3,672 3,840 4,012 4,188 LA SKHIRRA 3,624 3,791 3,962 4,137 Pour le calcul de la majoration de deux et demi pour cent (2,5%) visée ci-dessus, pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement supérieur; pour chaque fraction de dollar inférieure à 0.0005. le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement inférieur.