Article 11
En application des dispositions qui précèdent et à compter de l'application de la « moyenne effective » visee à l'article 8 ler alinéa ci-dessus, le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides sera ajusté, pour une période donnée, de la manière suivante : 1°) En ce qui concerne l'élément de base visé à l'article 2 ci-dessus:
L'élément de base ajusté » s'obtient en ajoutant à l'élément de base qui aurait été applicable le 1 jour de la période considérée en l'absence de l'ajustement, le montant résultant de la formule suivante :
IT (B 0,0849 × 11,03 dans laquelle Test l'élément de base en vigueur au 19 janvier 1972 calculé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971.
A est la moyenne effective » précédente visée à l'article 8 ci-dessus, ou, à défaut, la moyenne de base visée à l'article 6 ci-dessus.
Best id nouvelle < moyenne effective applicable pour la période considérée. 2°) En ce qui concerne l'élément complémentaire visé à l'article 3 ci-dessus:
L'« élément complémentaire ajusté est égal au produit de la valeur de l'élément complémentaire, déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1971, par le montant résultant de la formule suivante :
B X 0,0849 1 + 11,02 dans laquelle Best la nouvelle moyenne effective > applicable pour la période considérée.