Article 3
L'octroi des subventions interviendra trimestriellement au vu d'une décision conjointe du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Le versement des subventions interviendra à concurrence des montants accordés par la décision précitée au vu d'ordonnances de paiements émises par le ministère du commerce et imputées au compte d'affectation spéciale no 302.028.
Une instruction du ministère des finances précisera en tant que de besoin, les modalités d'application.