CHAPITRE II — DE LA REGLEMENTATION GENERALE DU PARC
Article 8
Toute intervention publique ou privée altérant le caractère du parc national est interdite.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la réglementation relative à la protection des monuments naturels et des sites et de celle du permis de construire, aucune intervention, publique ou privée, susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national, ne peut être exécutée sans une autorisation donnée dans les conditions précisées à l'article ci-dessous.