CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 46
L'agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité du parc.
L'agent comptable veille à la perception des redevances, droits et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur. Il procède à l'encaissement des créances à recouvrer.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.
Il peut effectuer des recouvrements et paiements sous les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative.
Le budget s'exécute par exercice. Le compte de gestion établi par l'agent comptable est soumis au contrôle et à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances. Ce compte est accompagné de tous documents annexes exigés par les règles générales de la comptabilité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 833